Les salaires perçus à raison d’une activité professionnelle exercée sur le territoire national par des salariés domiciliés hors de France sont passibles d’une retenue à la source spécifique, visée à l’article 182 A du CGI et effectuée par l’employeur. Cette retenue est imputable sur l’impôt sur le revenu dû par les salariés concernés, tel qu’il ressort de la déclaration de revenus qu’ils doivent souscrire annuellement pour leurs revenus de source française ; l’excédent éventuel est restituable.
Cette retenue à la source n’est applicable que sous réserve des éventuelles stipulations contraires d’une convention fiscale internationale : ainsi, lorsque le salarié est résident d’un autre Etat au sens d’une convention fiscale, la retenue n’est pas due si cette convention réserve le droit d’imposer à l’Etat étranger de résidence. C’est fréquemment le cas des missions dites temporaires, par lesquelles un contribuable résident fiscal d’un autre Etat vient en France ponctuellement pour des missions d’une durée limitée (moins de 183 jours dans l’année), sa rémunération restant à la charge de son employeur étranger sans être déduite du résultat imposable d’un éventuel établissement stable français de ce dernier. Par une décision Axa Group Operations du 5 février 2024, le Conseil d’Etat vient de préciser sur un autre point l’articulation entre le droit interne et les conventions fiscales internationales pour l’application de la retenue à la source de l’article 182 A. Le contribuable concerné résidait en Suisse avec sa famille, lieu de son foyer, et devait donc être considéré comme résident fiscal de Suisse au sens de la convention fiscale franco-suisse.
Mais il avait été détaché en France pendant trois ans à compter de 2011 pour exercer la fonction de directeur général d’une filiale du groupe Axa, laquelle avait pratiqué la retenue à la source sur la seule fraction de ses salaires se rapportant à ses jours de présence en France, à l’exception des quelques périodes de télétravail...