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Plan de sauvegarde de l’emploi 

Le contrôle des juridictions administratives

Publié le 10 juin 2016 à 12h38

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

La loi du 14 juin 2013 sur la sécurité de l’emploi a profondément remanié le dispositif légal sur les licenciements économiques. Elle a en particulier introduit un contrôle renforcé de l’administration qui, outre le suivi de la procédure, doit dans le cadre d’un plan de sauvegarde de l’emploi (PSE) décider de la validation de l’accord collectif conclu avec les partenaires sociaux ou à défaut décider de l’homologation du document unilatéral établi par l’employeur.

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

S’agissant en conséquence d’un contrôle de l’administration, les décisions de celle-ci sont de la compétence du juge administratif, à l’exclusion de tout recours administratif ou contentieux. Ce recours doit être présenté dans un délai de deux mois à compter de la décision de la validation ou de l’homologation et par les organisations syndicales et les salariés à compter de la date à laquelle cette décision a été portée à leur connaissance. L’article L. 1233-57-4 du Code du travail prévoit en effet que la Direccte doit notifier à l’employeur la décision de validation dans un délai de 15 jours à compter de la réception de l’accord collectif et la décision d’homologation dans un délai de 21 jours à compter de la réception du document unilatéral. Elle doit la notifier dans les mêmes délais au comité d’entreprise et si elle porte sur un accord collectif aux organisations syndicales signataires.

Ce même texte précise que le silence gardé par l’autorité administrative dans les délais prévus «vaut décision d’acceptation de validation ou d’homologation» et que dans ce cas, l’employeur doit transmettre une copie de la demande de validation ou d’homologation accompagnée de son accusé de réception par l’administration au comité d’entreprise et, si elle porte sur un accord collectif, aux organisations syndicales signataires.

En outre, la décision administrative ou en cas de silence de l’administration les documents précités ainsi que les voies et délais de recours doivent être portés à la connaissance des salariés par voie d’affichage sur les lieux de travail «ou par tout autre moyen permettant de conférer date certaine à cette information».

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