Par un arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de cassation a retenu comme moyen de preuve un courrier électronique, considérant qu’il appartenait à la partie qui conteste ce courriel d’en démontrer le défaut d’authenticité.
Par Catherine Saint Geniest, avocat associé, JeantetAssociés
Par un arrêt du 25 septembre 2013, la Cour de cassation a retenu comme moyen de preuve un courrier électronique, considérant qu’il appartenait à la partie qui conteste ce courriel d’en démontrer le défaut d’authenticité. Il s’agissait d’une salariée produisant, dans le cadre d’un litige prud’homal, un email du dirigeant de la société employeuse, rédigé dans des termes particulièrement injurieux et menaçants à son égard. L’employeur contestait être l’auteur de cet email mais la cour d’appel avait jugé que ce dernier était bien l’auteur et l’expéditeur du courrier électronique au motif que celui-ci ne rapportait pas la preuve que l’adresse de l’expéditeur mentionnée sur le courriel était erronée ou que la boîte d’expédition de la messagerie de l’entreprise avait été détournée.
L’employeur critiquait l’arrêt de la cour d’appel, invoquant notamment les dispositions de l’article 1316-1 du Code civil qui admet à titre de preuve l’écrit sous forme électronique, «au même titre que l’écrit sur support papier, sous réserve que puisse être dûment identifiée la personne dont il émane et qu’il soit établi et conservé dans des conditions de nature à en garantir l’intégrité» ; il invoquait également les dispositions de l’article 1316-4 exigeant que la signature électronique soit issue d’un «procédé fiable d’identification garantissant son lien avec l’acte auquel elle s’attache».
Le demandeur au pourvoi faisait valoir en conséquence qu’il appartenait à la salariée d’établir que le courriel...