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Le montant B, une simplification bienvenue ?

Publié le 10 avril 2024 à 8h30

CMS Francis Lefebvre    Temps de lecture 8 minutes

Dans la continuité des travaux de l’OCDE/G20 sur le Pilier 1 conçu pour organiser une répartition équitable des revenus mondiaux des multinationales, le montant B prévoit une approche simplifiée d’allocation des profits ciblant les activités de distribution. Les orientations du rapport publié le 19 février dernier détaillant ce processus sont-elles véritablement attractives pour les entreprises ?

Par Morgane Haag, avocate, et Guillaume Jové, avocat, CMS Francis Lefebvre

1. Un cadre d’éligibilité restreint d’applicabilité encore floue

Le champ d’application de l’approche simplifiée comporte d’abord une définition positive des activités concernées puis une série d’exclusions.

D’une part, les lignes directrices de l’OCDE ciblent les activités de distribution de gros, d’agent commercial et de commissionnaire rendues par les entités de multinationales ayant un profil de routine. A cet égard, l’organisme rappelle l’importance du processus de délimitation des transactions intragroupes et le principe cardinal « substance over form », selon lequel le comportement effectif des parties doit primer sur les qualifications textuelles incluses au contrat ou ailleurs.

D’autre part, les orientations identifient plusieurs critères d’exclusion, qualitatifs ou quantitatifs destinés à circonscrire le champ d’application :

– l’existence de « caractéristiques économiquement pertinentes », comme la contribution à la création de valeur écartant tout recours à l’approche simplifiée ;

– le ratio de dépenses d’exploitation sur recettes nettes annuelles, devant nécessairement se situer dans un intervalle compris entre 3 % et 30 % pour caractériser une activité de routine1 ;

– la nature des produits distribués, excluant les biens incorporels et services ainsi que les produits de base, non ou peu transformés ;

– l’identification de fonctions connexes telles que la fabrication ou la R&D, difficilement détachables de l’activité de distribution sur le plan comptable, empêchant une segmentation suffisamment fiable.

Cette restriction du champ d’application aux purs profils de grossistes de routine et aux biens corporels standards interroge alors que le besoin de simplification est d’autant plus nécessaire pour les entités multifonctionnelles ou la commercialisation d’actifs incorporels tels que des logiciels.

2. Un régime simplifié possiblement éloigné des réalités économiques des entreprises

Pour les activités éligibles, le dispositif propose de fixer la rémunération des entités concernées parmi 15 niveaux de marge d’exploitation selon leur classification dans une matrice allant de 1,5 % à 5,5 %2.

Ces marges ont été déterminées à partir d’une analyse de comparabilité (« benchmark ») visant à rechercher des sociétés indépendantes et fonctionnellement « comparables » afin d’analyser leurs résultats sur une période contemporaine à la transaction testée.

L’approche globalisante (base de données mondiale, critère d’indépendance uniforme, etc.) pourrait se heurter à la pratique de certains pays non européens, l’Inde ayant notamment émis des réserves.

La classification des entreprises au sein de la matrice repose ensuite sur les deux critères suivants :

– le critère qualitatif du « groupe...

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