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Société civile immobilière

Le poids des mots

Publié le 7 février 2014 à 11h30    Mis à jour le 7 février 2014 à 16h57

Emeline Detre

La Cour de cassation a donné récemment deux exemples d’exégèse minutieuse des actes qui étaient soumis à son appréciation. Ainsi a-t-elle jugé, avec une sévérité implacable, que les actes accomplis «PAR» une société en formation sont nuls puisque la société n’a pas la personnalité morale lors de la conclusion des actes.

Par Emeline Detre, avocat, Fidal.

Les actes accomplis «POUR» une société en formation ne le sont pas. Sur cette base, elle a annulé les contrats conclus par le gérant et fondateur de trois sociétés qui avait eu la maladresse d'indiquer que les actes, en l'espèce des baux, étaient signés PAR les sociétés, à l’époque en formation, et non pour le compte de celles-ci comme le requiert la loi. Bien que les sociétés aient, après leur immatriculation, tenu des assemblées pour approuver expressément les baux, la Cour a considéré que les baux étaient nuls. Dans ces circonstances, la signature de nouveaux contrats serait le seul moyen de rétablir, pour l’avenir, la situation. Autant dire que le co-contractant sera, dans ces circonstances, en situation de renégocier très avantageusement les termes des accords annulés...

Avec une rigueur identique, elle a jugé qu’un gérant de société civile dont l’objet statutaire était l’acquisition, la gestion et l’administration de tous biens mobiliers ou immobiliers et plus généralement toutes opérations se rattachant directement ou indirectement à cet objet, ne pouvait pas valablement procéder à la vente d’un immeuble appartenant à ladite société civile. C’est un rappel salutaire de l’attention qui doit être portée à la rédaction de l’objet social lors de la constitution de la société, ainsi que, plus généralement, à sa nécessaire vérification lors de la conclusion d’opérations qui sortent de la gestion courante. En cas de doute, la modification des statuts sera indispensable si l’on souhaite éviter une remise en cause ultérieure des actes conclus et l’éventuelle mise en jeu de la responsabilité du dirigeant.

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