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Jurisprudence

Le régime d’exonération des dividendes de filiales s’accommode mal des participations détenues par l’intermédiaire de sociétés de personnes

Publié le 5 décembre 2014 à 10h31

Antoine Colonna d'Istria, Freshfields Bruckhaus Deringer

L’actualité jurisprudentielle du régime mère-fille est riche d’enseignements mais malheureusement pas toujours très heureux.Pour le juge français, toute entité juridique ayant une personnalité distincte de celle de ses membres empêche ces derniers d’être réputés détenir directement les titres des sociétés dans lesquelles ces sociétés ou groupements de personnes ont pris une participation.

Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Freshfields Bruckhaus Deringer.

Le Conseil d’Etat l’a d’abord jugé lorsque des sociétés appartenant à un groupement d’intérêt économique tentaient de réduire du bénéfice imposable qui leur était attribué par le GIE des dividendes perçus de sociétés de capitaux dans lesquelles celui-ci détenait des participations(1). Cette décision se fondait sur le principe de translucidité applicable au régime fiscal des sociétés de personnes françaises.

Cependant, sur le plan du droit conventionnel, les associés de certaines sociétés de personnes étrangères, y compris ayant une personnalité morale, sont considérés comme les bénéficiaires directs des revenus passifs de sources françaises perçus par l’intermédiaire de ces entités dont l’administration a reconnu la transparence fiscale(2). Plus encore, dans le cadre de la convention fiscale franco-américaine, tout élément de revenu attribuable à l’associé d’un partnership est déterminé comme si l’associé avait réalisé ces éléments de la même manière que le partnership qui les a réalisés ou en a bénéficié. 

Or, l’article 218 bis du Code général des impôts dispose que les personnes morales passibles de l’impôt sur les sociétés sont personnellement soumises à cet impôt à raison de la part des bénéfices correspondant aux droits qu’elles détiennent dans une société de personnes. La combinaison entre cet article du CGI et les stipulations de la convention fiscale franco-américaine aurait pu conduire le juge à admettre la transparence fiscale et donc l’application du régime des sociétés mères aux distributions réalisées par une société américaine aux associés français d’un partnership américain.

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