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Entreprises en difficulté

Le silence du créancier dans la procédure collective a un prix

Publié le 14 septembre 2018 à 12h12

Antoine Diesbecq et Julie Molinié, Racine

Si le droit des obligations tend à priver d’effet le silence, le droit des entreprises en difficulté le fait parfois payer au prix fort.

Par Antoine Diesbecq, associé, et Julie Molinié, counsel, Racine

Il en va ainsi des dispositions régissant la déclaration de créances, la procédure de vérification du passif, ou encore la consultation individuelle des créanciers sur les propositions d’apurement du passif.

L’ouverture d’une procédure collective entraîne ainsi pour le créancier l’obligation d’opérer de multiples démarches pour faire reconnaître son droit de créance et le préserver.

1. Le silence du créancier met en péril sa créance dans son principe comme dans son montant

1.1. L’obligation de déclarer les créances

Si le mandataire judiciaire ou le liquidateur doit avertir le créancier «connu» d’avoir à déclarer sa créance avant l’expiration d’un délai de deux mois à compter de la publication du jugement d’ouverture au Bodacc ; en l’absence d’une telle déclaration, sa créance sera «inopposable à la procédure collective», sauf à ce que le créancier soit relevé de forclusion.

Le silence du créancier lui fait en conséquence perdre tout droit à obtenir paiement dans la procédure collective de son débiteur, il ne sera pas admis dans les répartitions et dividendes.

Néanmoins, depuis le décret du 30 juin 2014, les créances doivent être portées par le débiteur sur une liste remise par le dirigeant à l’administrateur, au mandataire judiciaire ou au liquidateur.

En établissant et remettant cette liste, le débiteur est «censé avoir agi pour le compte du créancier tant que celui-ci n’a pas adressé sa déclaration de créance» selon l’article L. 622-24 du Code de commerce.

Il s’agit d’un mandat légal conféré au débiteur de déclarer pour le compte des créanciers.

Pour certains auteurs, le créancier serait dispensé de déclarer sa créance ; pour d’autres, il doit déclarer sa créance dans le délai et le débiteur n’aurait ainsi procédé qu’à une «pré-déclaration» dans son intérêt ; pour d’autres encore, le créancier doit déclarer sa créance, mais est exonéré du respect du délai, sauf à la déclarer avant que le juge-commissaire ne statue sur l’admission ou le rejet de sa créance.

En toute hypothèse, et même à considérer que le créancier ne serait dès lors pas tenu de déclarer sa créance portée spontanément par le débiteur sur la liste pour qu’elle soit opposable à la procédure, l’absence de contrôle du créancier sur la qualité des informations fournies par le débiteur (montant, sûretés attachées à la créance, intérêts, etc.) incite à converser l’initiative de la déclaration.

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