Il faut certainement anticiper une vague sans précédent de restructuration de start-up. L’erreur serait de ne pas comprendre les spécificités de ces sociétés dans le traitement de leurs difficultés.
Depuis dix ans, le venture capital s’est développé de façon exponentielle, et a fait la fortune de quelques startupeurs, fondateurs de jeunes pousses devenues des licornes.
De fait, les start-up d’hier n’ont plus grand-chose de commun avec celles d’aujourd’hui. Bien sûr, elles continuent de se singulariser par une potentialité qu’il faut déceler malgré un faible chiffre d’affaires et une absence de rentabilité immédiate. Mais beaucoup sont désormais des sociétés matures : il n’est plus rare que leurs effectifs comptent plus d’une centaine de salariés. Et nombreuses sont désormais les start-up dont l’investissement en equity dépasse une, voire plusieurs centaines de millions d’euros. Les titres financiers se complexifient à mesure que les tours de table s’opèrent : BSPCE, ADP, BSA, OCA, etc. La multiplication des acronymes pour désigner les instruments mobilisés est un indicateur fiable de la complexité de la table de capitalisation de ce type de sociétés.
La crise de la Covid a, de plus, impacté leur structure d’endettement. Sauf exception, le financement de ces sociétés était jusqu’à présent assuré exclusivement en capital. Aujourd’hui, comme l’ensemble des acteurs économiques, les start-up sont endettées, leur dette financière ayant souvent pour caractéristique d’être, pour l’essentiel, garantie par l’Etat ou des institutions européennes.
Quid des relations entre start-up et droit de la restructuration ? A l’origine, les procédures de traitement des difficultés se dressaient aux antipodes de leur environnement. Depuis quelques années, compte tenu des enjeux, les mécanismes de traitement des difficultés ont fait leur apparition dans le monde des start-up. L’erreur serait de ne pas intégrer la spécificité de ces sociétés dans l’établissement d’une stratégie de restructuration, plus encore dans un contexte post-Covid.