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Code de la sécurité sociale

Les conditions d’exonération des contributions de l’entreprise au financement des prestations de prévoyance

Publié le 15 mars 2019 à 15h08

Jean-Marc Lavallart, Barthélémy Avocats

L’article L. 241-1 du Code de la sécurité sociale prévoit l’exclusion de l’assiette des cotisations de sécurité sociale des contributions des employeurs destinées au financement des prestations complémentaires de retraite et de prévoyance versées au bénéfice de leurs salariés, anciens salariés ou leurs ayants droit, lorsque les garanties prévues revêtent un caractère obligatoire et bénéficient à titre collectif à l’ensemble des salariés «ou à une partie d’entre eux sous réserve qu’ils appartiennent à une catégorie établie à partir de critères objectifs et déterminés par décret».

Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats

Par ailleurs, ce texte précise que ces garanties collectives doivent conformément à l’article L. 911-1 du même Code être déterminées soit par voie de conventions ou d’accords collectifs, soit à la suite de la ratification à la majorité des intéressés d’un projet d’accord proposé par le chef d’entreprise, soit par une décision unilatérale de celui-ci constatée dans un écrit remis à chaque intéressé.

Quant aux critères objectifs, ils ont été définis par les dispositions de l’article R. 242-1-1 du Code de la sécurité sociale qui précisent que les garanties prévues peuvent ne couvrir qu’une ou plusieurs catégories de salariés sous réserve que celles-ci permettent «de couvrir tous les salariés que leurs activités professionnelles placent dans une situation identique au regard des garanties concernées». Ce même décret indique qu’une catégorie doit être définie à partir des critères objectifs suivants : appartenance aux catégories de cadres et de non-cadres, un seuil de rémunération déterminé à partir de l’une des limites inférieures fixées pour le calcul des cotisations au régime Agirc et Arrco, la place dans les classifications professionnelles définies par les conventions de branche, le niveau de responsabilité, le type de fonction ou le degré d’autonomie ou l’ancienneté dans le travail des salariés et enfin l’appartenance aux catégories définies «à partir des usages généraux et fixes en vigueur dans la profession». Ces dispositions réglementaires permettent en conséquence à l’entreprise d’adopter des critères correspondant aux différentes catégories de salariés qu’elle entend faire bénéficier d’un régime de prévoyance.

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