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Transferts de déficit

Les déficits d’un holding pur sont-ils transférables à l’occasion d’une opération de fusion ou assimilée ?

Publié le 28 février 2014 à 12h11    Mis à jour le 28 février 2014 à 18h33

Jean-Christophe Bouchard

Selon l’article 210 A du Code général des impôts (CGI), les opérations de fusion ou de transfert d’une branche complète d’activité bénéficient d’un régime fiscal de faveur.

Par Jean-Christophe Bouchard, avocat associé, NMW avocats.

En effet, les plus-values nettes générées et les profits dégagés sur les éléments d’actif apportés ne sont pas soumis à l’impôt sur les sociétés. Dans le cadre d’une telle opération, une fusion par exemple, le transfert des déficits de la société absorbée à la société absorbante présente un intérêt substantiel puisque générant une diminution du résultat imposable de la société absorbante. L’existence d’un déficit fiscal, surtout dans la mesure où celui-ci est reportable sur les bénéfices futurs sans limitation de durée, représente en conséquence un actif égal au montant dudit déficit multiplié par le taux d’IS. Sous l’empire du régime antérieur à la loi du 16 août 2012, un transfert de déficits, à l’occasion d’une opération de fusion, ne pouvait être effectué qu’après obtention d’un agrément auprès de l’administration fiscale.

Cette dernière examinait en l’occurrence le respect des conditions prévues par l’article 209 II du CGI, et notamment l’engagement de poursuite par la société absorbante de l’activité économique à l’origine des déficits pendant une durée d’au moins trois ans. Traditionnellement, l’administration estimait que l’agrément ne pouvait pas être délivré au profit des sociétés purement patrimoniales telles que les holdings, dépourvues d’activité économique, selon l’administration fiscale, dès lors que leur objet se limite à l’acquisition et à la gestion de titres de participation, cette fonction patrimoniale ne pouvant pas être qualifiée d’activité économique au...

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