Dans une affaire jugée par le Conseil d’Etat très récemment1, une société holding française ayant transféré son siège social au Luxembourg avait distribué un dividende à son associé personne physique résident en France qui avait imputé la retenue à la source luxembourgeoise sur son impôt sur le revenu français.
L’administration fiscale avait refusé cette imputation en considérant que la société distributrice était demeurée résidente fiscale en France de sorte que la retenue à la source luxembourgeoise ne constituait pas un crédit d’impôt imputable sur l’impôt sur le revenu. Le Conseil d’Etat rappelle les critères jurisprudentiels applicables à l’identification de la résidence fiscale d’une entreprise ainsi qu’à l’imputation des crédits d’impôt étrangers.
En droit interne français, une société est, en principe, résidente dans l’Etat où elle est incorporée. Au demeurant, le siège statutaire peut être ignoré s’il est présumé fictif, le critère déterminant étant le lieu du siège de direction effective. La majorité des conventions fiscales conclues par la France, y compris celle conclue avec le Luxembourg, renvoient, pour déterminer le domicile fiscal, au lieu où les personnes morales ont leur siège de direction effective.
La jurisprudence du Conseil d’Etat considère que le siège de direction effective se situe au lieu où les personnes ayant les postes les plus importants dans l’entreprise prennent les décisions stratégiques qui déterminent la conduite de ses affaires2. La détermination du siège de direction effective est une question de fait. Une entreprise peut disposer de plusieurs sièges de direction, mais ne peut avoir qu’un seul siège de direction effective. L’administration fiscale se réfère quant à elle dans ses commentaires publiés au lieu où se réunissent les personnes ou le groupe de personnes ayant le rang le plus élevé (conseil d’administration par exemple) pour prendre leurs décisions.