Il faut rappeler que le Code du travail ignore la notion de clause de non-concurrence qui doit combiner deux impératifs : la liberté du travail et la protection des intérêts de l’entreprise. La jurisprudence a donc été amenée à préciser les conditions de licéité d’une telle clause : il faut qu’elle soit indispensable à la protection des intérêts légitimes de l’entreprise, qu’elle soit prévue en fonction des spécificités de l’emploi du salarié concerné, qu’elle soit limitée dans le temps et dans l’espace. Enfin, depuis un revirement jurisprudentiel de la Cour de cassation effectué en 2002, il faut qu’elle comporte une contrepartie financière d’un montant suffisant.
Par Jean-Marc Lavallart, avocat associé, Barthélémy Avocats
La tentation de certains salariés est d’assimiler certaines clauses contractuelles à la clause de non-concurrence, essentiellement dans la perspective de pouvoir obtenir une contrepartie financière. Ainsi en a-t-il été des clauses de protection de la clientèle ou de «non-sollicitation» de celle-ci. Par un arrêt du 9 juin 2015, la Cour de cassation a en effet considéré qu’une clause qui interdit à un salarié durant une période déterminée d’entrer en relation avec la clientèle qu’il avait démarchée lorsqu’il était au service de son ancien employeur était une clause de non-concurrence. Par deux arrêts successifs des 15 mars 2017 et 18 janvier 2018, la Cour de cassation a confirmé cette jurisprudence.
Un récent arrêt du 3 mai 2018 de la chambre sociale de la Cour de cassation a été amené à examiner la question d’une clause interdisant à un salarié, postérieurement à la rupture de son contrat de travail, de faire breveter en son nom une invention créée pendant l’exécution de celui-ci. Le contrat de travail de l’intéressé comportait non seulement une clause de non-concurrence «classique» correspondant aux exigences de la jurisprudence, mais également une clause intitulée «droit de propriété intellectuelle» qui lui interdisait pendant la durée du contrat et pendant les cinq ans suivant sa rupture de procéder en son nom ou au nom d’un tiers, sauf accord de son employeur, à tout dépôt ou toutes formalités auprès des registres de marques, dessins et modèles, brevets pour des créations inventées pendant l’exécution de son contrat.