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Les opérations de change de bitcoins contre une monnaie sont des opérations exonérées de TVA

Publié le 13 novembre 2015 à 10h35

Elisabeth Ashworth, CMS Bureau Francis Lefebvre

Alors qu’une discussion entre les Etats membres de l’Union européenne avait été lancée par la Commission européenne dans le cadre du Comité de la TVA sur le traitement des opérations portant sur les bitcoins, la CJUE juge que de telles opérations, comme celle de change de bitcoins contre devises (en l’occurrence des couronnes suédoises), portent sur des moyens de paiement et sont, en conséquence, exonérées sur le fondement des dispositions de l’article 135 paragraphe 1 sous e) de la directive TVA, transposées en droit interne à l’article 261 C 1° d du CGI.

Par Elisabeth Ashworth, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre

Par un arrêt du 22 octobre 2014 (C-264/14, David Hedqvist), la Cour confirme que les opérations de change de devises traditionnelles contre des unités de devises virtuelles que sont les bitcoins constituent, comme celles portant sur des devises traditionnelles, des prestations de services rendues, ici, à titre onéreux du fait de la marge incluse par le prestataire dans le prix d’achat ou de vente qu’il propose pour la transaction.

Quant au régime de TVA applicable à ces prestations, la Cour rappelle que les exonérations prévues pour les opérations financières à l’article 135 paragraphe 1 reçoivent une interprétation stricte qui ne doit toutefois pas priver ces dispositions de l’effet qui leur a été assigné par les objectifs de la directive.

Elle constate que le moyen de paiement contractuel qu’est le bitcoin ne constitue ni un compte courant, dépôt de fonds, paiement ou virement au sens du d) de l’article 135 paragraphe 1 (CGI, art. 261 C 1° c), ni un titre (ou d’autres titres équivalents) conférant un droit de propriété sur des personnes morales au sens du f de la même disposition (CGI, art. 261 C 1°).

En revanche, s’appuyant sur les divergences constatées dans les différentes versions linguistiques de la directive, la Cour s’émancipe de la notion de «moyens de paiement légaux» visée au e) de l’article 135 paragraphe 1 pour juger que l’exonération prévue par la directive pour les moyens de paiement serait privée d’une partie de ses effets si son application devait être...

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