Afin de faciliter le financement des entreprises, le législateur permet le maintien du régime mère-filiale et d’intégration fiscale alors que les titres de filiales sont transférés dans un patrimoine fiduciaire pour les exercices clos à compter du 31 décembre 2014. Un emprunteur sera constituant de la fiducie et transférera des titres comme sûreté à un fiduciaire, généralement, l’établissement de crédit prêteur. Les deux seront bénéficiaires, le constituant étant soucieux d’obtenir restitution des titres en l’absence de défaillance.
Par Michel Collet, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre, membre du comité scientifique de l’Association française des fiduciaires.
Le transfert des actifs et leur restitution se fait généralement en neutralité fiscale. Si le constituant contrôle la fiducie – au sens des règlements relatifs à l’établissement de comptes consolidés1 – les actifs sont transférés et restitués à valeur nette comptable. Le constituant reste imposable au même titre qu’un associé d’une société de personnes.
1. Enjeux pratiques des conditions d’application
Le bénéfice du maintien du régime mère-filiale («RMF») et de l’intégration fiscale («IF») est subordonné à la condition alternative que «le constituant conserve l’exercice des droits de vote attachés aux titres transférés» ou que «le fiduciaire exerce ces droits dans le sens déterminé par le constituant, sous réserve des éventuelles limitations convenues par les parties au contrat établissant la fiducie pour protéger les intérêts financiers du ou des créanciers bénéficiaires de la fiducie». Les droits de vote et à dividendes doivent être attachés à tous les titres transférés pour le maintien du RMF.
Dans les opérations de financement, l’exercice matériel des droits de vote par le fiduciaire par clause de vote devrait être privilégié au détriment de leur exercice par le constituant par le jeu d’une restitution immédiate de ce droit par démembrement (l’usufruit) ou de prêt de titre notamment. L’article L. 622-23-1 du Code de commerce paralyse dans cette dernière hypothèse la réalisation des actifs fiduciaires en cas de défaut du constituant, ce qui irait à l’encontre même de l’objet de la fiducie pour les LBO ou restructurations notamment.