Cette question a de quoi surprendre lorsque l’on sait que le temps de travail effectif est défini comme le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l’employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer à des occupations personnelles.
De fait, le temps de déplacement professionnel pour se rendre du domicile au(x) lieu(x) d’exécution du contrat de travail n’est pas du temps de travail effectif puisque le salarié n’est pas à la disposition de son employeur et peut vaquer à des occupations personnelles. Toutefois, s’il dépasse le temps normal de trajet entre le domicile et le lieu habituel de travail, il fait l’objet d’une contrepartie financière ou en repos. La part de ce temps de déplacement professionnel coïncidant avec l’horaire de travail n’entraîne aucune perte de salaire.
Jusqu’à présent, la Cour de cassation faisait une stricte application de ces règles aux salariés itinérants, considérant que leurs temps de trajet domicile/client n’avaient pas à être pris en compte dans la détermination de la durée du travail.
Elle est cependant revenue sur cette position par un arrêt du 23 novembre dernier concernant les temps de trajets professionnels des salariés itinérants entre leur domicile et leur client de début et de fin de journée.
Dans cette affaire, un commercial itinérant utilisait le véhicule mis à disposition par son employeur pour se rendre chez ses clients. Pendant ses déplacements, il se servait de son téléphone professionnel et du kit main libre pour appeler ou répondre, notamment, à ses clients, fixer des rendez-vous. Il exerçait ses fonctions de technico-commercial auprès de clients répartis sur sept départements du Grand Ouest, ce qui l’empêchait parfois de regagner son domicile et l’obligeait à dormir à l’hôtel pour poursuivre, le lendemain, ses visites.