La Cour de cassation s’est toujours montrée très rigoureuse sur le strict respect de l’obligation de reclassement qui pèse sur l’entreprise. Les postes proposés dans l’entreprise et dans le groupe si l’entreprise en fait partie doivent porter prioritairement sur les postes compatibles avec les compétences du salarié.
L’article L. 1233-4 du Code du travail énonce une obligation générale de reclassement préalable à tout licenciement pour motif économique : «le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient».
Outre le reclassement interne qui est prioritaire, la quasi-totalité des projets de licenciement collectif pour cause économique s’accompagne de mesures de reclassement externe. S’agissant d’ailleurs d’un licenciement envisagé portant sur un nombre de salariés au moins égal à dix sur une même période de trente jours, l’article L. 1233-62 du Code du travail précise que le PSE doit prévoir des mesures telles que «des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi».
La Cour de cassation s’est toujours montrée très rigoureuse sur le strict respect de l’obligation de reclassement qui pèse sur l’entreprise. Les postes proposés dans l’entreprise et dans le groupe si l’entreprise en fait partie doivent porter prioritairement sur les postes compatibles avec les compétences du salarié. Une formation devra être prévue en cas de nécessité d’adaptation si celle-ci est de courte durée. Quant aux offres de reclassement qu’elles soient internes ou externes, elles doivent être selon une jurisprudence...