Il n’est pas rare en pratique de rencontrer la situation dans laquelle un Etat étranger procède au prélèvement d’un impôt alors même que la convention fiscale bilatérale le liant à la France prévoit que cette dernière dispose d’un droit exclusif d’imposer les revenus concernés.
Par Romain Marsella, avocat associé, et Déotille Cambournac, avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats
Le contribuable français ne peut alors pas se prévaloir des mécanismes conventionnels relatifs à l’élimination des doubles impositions dès lors que l’octroi d’un crédit d’impôt est réservé aux situations dans lesquelles le revenu qui a sa source dans l’autre Etat contractant a été imposé dans ce dernier Etat conformément aux dispositions conventionnelles applicables.
La question qui se pose alors est celle de la déductibilité de l’impôt étranger au niveau de la société française afin d’atténuer la double imposition subie par cette dernière.
Par trois arrêts du 13 décembre 2016, la cour administrative d’appel de Bordeaux avait jugé que les stipulations conventionnelles faisaient obstacle à la déduction du résultat imposable en France des impôts acquittés à l’étranger sans même réserver le cas où ces impôts auraient été prélevés à tort, laissant ainsi subsister une double imposition au niveau de la société française.
Et, à stipulations conventionnelles claires, solution claire ?
Fort heureusement une exception doit être faite dans ce cas. En effet, le Conseil d’Etat a jugé qu’«il résulte des stipulations des conventions fiscales signées avec ces trois Etats citées ci-dessus au point 2 [Algérie, Cameroun et Congo] que l’interdiction de déduire l’impôt étranger pour le calcul du revenu imposable en France ne concerne que les impôts qui ont été prélevés en Algérie, au Cameroun et au Congo conformément aux stipulations de ces conventions» (CE, 12 octobre 2018, n° 407903).
En l’absence d’application des mécanismes conventionnels d’élimination des doubles impositions, le retour au droit interne s’impose donc…
Sous le visa de l’article 39, 1-4° du Code général des impôts – dans sa version en vigueur à l’époque des faits –, le juge de l’impôt en a logiquement déduit que les impôts prélevés à tort par ces trois Etats pouvaient être déduits du résultat imposable de la société française.