Le nouvel impôt sur la fortune (IFI) vise l’immobilier qui peut être détenu au travers d’une chaîne de sociétés et dans ce cadre, la caractérisation d’une holding animatrice peut, sous certaines conditions, ouvrir droit à une exonération.
Par Matias Labe, avocat counsel, CMS Francis Lefebvre Avocats
La holding animatrice voit, avec l’introduction au sein de notre Code général des impôts des articles dédiés au nouvel impôt sur la fortune immobilière, sa définition à nouveau légalisée1.
La définition est classique et reste fidèle à celle qui avait été précédemment insérée par l’administration dans sa doctrine sur l’ISF : aux termes de l’article 966 du CGI, répondent à cette définition les sociétés qui «outre la gestion d’un portefeuille de participations, participent activement à la conduite de la politique de leur groupe et au contrôle de leurs filiales et rendent, le cas échéant et à titre purement interne, des services spécifiques, administratifs, juridiques, comptables, financiers et immobiliers». On retrouve donc la nécessité pour la holding d’exercer vis-à-vis de ses filiales un contrôle ainsi qu’un rôle d’orientation de leur stratégie, assortis d’un critère accessoire, celui de la délivrance de prestations de services, dont on sait en pratique l’importance compte tenu de la possibilité qu’il offre de documenter, au moyen de la convention de prestations, le cadre dans lequel s’exerce l’animation.
Au-delà de la définition de la holding animatrice, l’importance de l’article 966 du CGI doit être soulignée en ce qu’il assimile expressément l’activité d’animation à une activité commerciale pour les besoins de l’article 965 du CGI qui, rappelons-le, fixe le principe d’imposition des participations détenues dans des sociétés détentrices d’immeubles taxables à l’IFI et prévoit les cas dans lesquels le redevable est susceptible de ne pas être taxable à raison des droits sociaux qu’il détient.
La question se pose donc de l’articulation de la notion de la holding...