Les opérations entraînant transfert universel de patrimoine, principalement les fusions-absorptions, emportent des conséquences majeures sur les cautionnements qui ont pu être conclus antérieurement. Cela tient au caractère intuitu personae du cautionnement.
Par Arnaud Reygrobellet, professeur à l’université Paris X, Of Counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre
En effet, le garant s’est engagé en faveur d’une société spécifique et à l’égard d’une société créancière précise. Si l’une ou l’autre vient à être absorbée, il est logique de considérer, a priori, que l’engagement de caution prend fin à la date où la fusion-absorption est juridiquement opposable aux tiers. Plus exactement, il est logique de considérer que la caution ne sera pas tenue de garantir les dettes nées postérieurement à cette date.
La Cour de cassation vient de rappeler la solution dans un contexte original où l’application de ce principe joue au détriment de la caution, qui se trouve être une banque (arrêt du 16 septembre 2014).
Au cas particulier, la banque s’était engagée à cautionner les dettes d’une société au bénéfice d’une autre société. En garantie de cette garantie, la banque avait logiquement pris soin de demander à la société cliente de nantir un compte à terme à hauteur du montant de l’engagement de caution qu’elle avait elle-même consenti. Quelque temps après, la société créancière, bénéficiaire de l’engagement de caution, fut absorbée. Enfin, trois ans étant passés depuis la fusion, une liquidation judiciaire est ouverte contre la société débitrice.
La banque caution accepte de payer la société absorbante et, dans le même temps, réalise le nantissement dont elle bénéficiait. En pratique, la banque a libéré le montant du compte à terme au bénéfice de la société créancière. Erreur qui va s’avérer fort regrettable pour elle. De fait, le liquidateur conteste...