Le Conseil d’Etat a récemment considéré, par sa décision L’Air Liquide du 15 novembre 2021, que la QPFC réintégrée au bénéfice imposable pour l’application du régime des plus-values sur titres de participation doit être regardée non comme ayant pour objet de neutraliser de manière forfaitaire la déduction de frais mais comme visant à soumettre à l’impôt, à un taux réduit, les plus-values de cession de titres de participation. Cette nouvelle jurisprudence est susceptible d’emporter des effets au-delà de la combinaison du régime d’exonération des plus-values de cession de titres de participation avec le régime d’imputation des crédits d’impôts étrangers qui était au cœur de ce litige.
Par cette décision, le Conseil d’Etat, après avoir considéré que la QPFC de 12 % vise à soumettre à l’impôt les plus-values de cession de titres de participation, a jugé illégaux les commentaires administratifs selon lesquels, à défaut d’une imposition effective en France, aucune imputation de l’impôt étranger éventuellement acquitté au titre de la plus-value réalisée ne peut être effectuée par la voie d’un crédit d’impôt dès lors qu’aucune double imposition ne peut être constatée2.
Ce faisant, le Conseil d’Etat a dépassé la qualification de QPFC donnée par la loi pour juger que l’imposition de celle-ci correspond à un montant d’impôt français, permettant l’imputation d’un crédit d’impôt lorsqu’il est prévu par les conventions fiscales. Il en résulte que les contribuables soumis à l’impôt sur les sociétés qui réalisent un gain en capital à l’occasion de la cession de participations détenues à l’étranger et qui sont soumis à un prélèvement fiscal sur le gain en question dans l’Etat de résidence de la société cédée, conformément aux stipulations de la convention fiscale qui lie cet Etat à la France3, peuvent désormais imputer le crédit d’impôt correspondant à hauteur de l’impôt dû au titre de la QPFC de 12 %.
Cette décision ouvre donc des perspectives favorables pour les contribuables qui sont dans cette situation, mais quels en sont les éventuels prolongements tant en ce qui concerne la détermination du montant de la plus-value correspondante que le régime de la QPFC sur les dividendes ?