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Nouvelle directive européenne : une responsabilité adaptée aux évolutions technologiques et favorable aux victimes

Publié le 29 novembre 2024 à 11h30

DLA Piper France LLP    Temps de lecture 6 minutes

L’Union européenne a adopté la nouvelle directive n° 2024/2853 relative à la responsabilité du fait des produits défectueux et abrogeant la directive 85/374/CEE.

Par Vonnick Le Guillou, associée, Alexis André, counsel, et Laura Lanneretonne, collaboratrice, DLA Piper France LLP

Après sa transposition dans le droit national des Etats membres, elle modifiera de manière significative le régime applicable à la responsabilité du fait des produits. Elle s’appliquera aux produits mis sur le marché ou mis en service deux ans après la date de son entrée en vigueur, soit le 9 décembre 2026.

Cette directive vise à adapter le régime actuel issu de la directive n° 85/374/CEE du 25 juillet 1985, adoptée il y a près de quarante ans et partiellement obsolète. Il s’agit de prendre en compte le développement du e-commerce, des nouvelles technologies (produits connectés, logiciels, intelligence artificielle…), et de renforcer le droit à indemnisation des victimes en facilitant leurs recours.

Les principales modifications apportées par la nouvelle directive sont les suivantes :

1 - Elargissement de la définition des « produits » et « composants » concernés par le régime de la responsabilité du fait des produits défectueux (article 4) : en plus de couvrir les biens physiques, la nouvelle directive couvrira désormais également les logiciels, et s’appliquera donc, par voie de conséquence, aux systèmes d’intelligence artificielle.

Afin de prendre en compte le développement de l’Internet des objets, la directive prévoit que les services numériques intégrés ou interconnectés à un produit seront considérés comme des « composants » de produits. Ils seront donc également soumis, à ce titre, à la responsabilité du fait des produits défectueux.

2 - Extension de la liste des préjudices indemnisables (article 6) : une personne lésée pourra désormais obtenir réparation en cas d’atteinte médicalement reconnue à sa santé psychologique ou de destruction ou corruption de données utilisées à des fins autres que professionnelles.

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