Dans quelle mesure le dirigeant d’une SAS peut-il agir en nullité d’une délibération d’assemblée générale des associés ? Telle est la problématique posée à la Cour de cassation dans un arrêt rendu en sa chambre commerciale le 4 avril dernier. La solution des juges distingue entre régime commun des contrats et régime spécial des sociétés, et entre nullités relative et absolue.
En l’espèce, le dirigeant est nommé directeur général de la société en janvier 2017. En avril 2019 ce dernier notifie sa démission au président de la société. Quelques jours plus tard l’assemblée générale décide de le révoquer de ses fonctions. Le dirigeant assigne alors la société aux fins de voir annuler la délibération de l’assemblée générale. En défense la société soulève l’irrecevabilité de la demande du dirigeant pour défaut de qualité à agir.
La cour d’appel de Toulouse dans son arrêt du 20 juillet 2022 confirme le jugement de première instance et déclare recevable l’action en nullité formée par le dirigeant2. Elle rappelle en effet que les statuts de la SAS prévoyant que le directeur général est nommé, renouvelé ou remplacé par une décision collective des associés en assemblée générale ordinaire, la révocation des dirigeants relève de la compétence de la collectivité des associés. La Cour de cassation au contraire casse l’arrêt d’appel dès lors que, le dirigeant ayant démissionné de ses fonctions, il n’est pas recevable faute d’intérêt à demander l’annulation de la délibération d’assemblée générale.
La solution de la haute juridiction paraît certes logique mais elle donne l’occasion de faire un point sur les conditions dans lesquelles un dirigeant de SAS est habilité à agir en nullité d’une décision collective des associés.
1. L’affirmation d’une nullité de droit commun pour toute action en nullité visant le défaut d’objet de la délibération
La nullité pour violation des statuts s’apprécie à l’aune des conditions posées par le droit spécial applicable aux SAS (i) tandis que la nullité fondée sur le défaut d’objet est régie par le droit commun des contrats (ii).