Au moment où un certain nombre d’entreprises se trouvent contraintes de déclencher des plans de sauvegarde de l’emploi, il est important de souligner que la Cour de cassation est particulièrement vigilante sur le strict respect des dispositions légales et conventionnelles portant sur ce dispositif.
Par Jean-Marc Lavallart,Lavallart Avocats Associés.
Outre, les procédures à respecter et la nécessité d’une homologation ou d’une validation du PSE par l’administration du travail, il importe de tenir compte des dispositions de l’article L. 1233-4 du Code du travail qui énoncent une obligation générale de reclassement préalable à tout licenciement pour motif économique : «Le licenciement pour motif économique d’un salarié ne peut intervenir que lorsque tous les efforts de formation et d’adaptation ont été réalisés et que le reclassement de l’intéressé ne peut être opéré dans l’entreprise ou dans les entreprises du groupe auquel l’entreprise appartient.»
La Cour de cassation a même été jusqu’à indiquer que cette obligation s’imposait en cas de redressement ou de liquidation judiciaire. Par ailleurs, il est de jurisprudence constante que le reclassement interne doit être recherché à partir du moment où le licenciement est envisagé et jusqu’à sa notification.Outre le reclassement interne qui est prioritaire, la quasi-totalité des projets de licenciement économique s’accompagne de mesures de reclassements externes tout particulièrement lorsque le nombre de licenciements est au moins égal à dix sur une même période de trente jours. L’article L. 1233-62 du Code du travail précise en effet que le PSE doit prévoir un certain nombre de mesures telles que «des actions favorisant le reclassement externe à l’entreprise, notamment par le soutien à la réactivation du bassin d’emploi».
Le PSE prévoit souvent des cellules de reclassement...