Par un arrêt rendu le 1er octobre 2013, la Cour de cassation tranche l’hésitation qui subsistait s’agissant de la prescription applicable en cas de rupture brutale de relations commerciales établies nées d’un contrat de transport.
Par Julie Bariani, avocat, STC Partners.
1. Procédure et faits pertinents de la cause
Un commissionnaire de transport a confié pendant une quinzaine d’années des tournées régulières de produits frais à une société de transport.Au terme de cette relation contractuelle, le transporteur par la voie de son liquidateur, estimant que le commissionnaire avait partiellement mis fin sans préavis à leurs relations commerciales établies, a décidé d’initier une action à son encontre. Dans le cadre de cette procédure, les juges d’appel ont déclaré les demandes formulées par le transporteur irrecevables car prescrites. En effet, la cour d’appel saisie du litige a retenu que l’action en rupture sans préavis des relations entre le transporteur et le commissionnaire est nécessairement née du contrat de transport, et que, partant, elle se trouve prescrite dans le délai d’un an à compter de la résiliation du contrat conformément aux dispositions de l’article L. 133-6 du Code de commerce.
Ce faisant, la cour d’appel a exclu l’application de l’article L. 442-6-1 5° du Code de commerce applicable en matière de rupture brutale de relations commerciales établies.Or, la Cour de cassation a censuré la décision de la cour d’appel et a précisé au visa des articles L. 133- 6 et L. 442-6-1 5° du Code de commerce que «le premier de ces textes ne concerne que les actions auxquelles donne lieu le transport de marchandise, à l’exclusion de celles exercées sur le fondement du second». La Cour de cassation a également précisé clairement que «l’action pour rupture brutale de relations commerciales établies, fussent-elles nées d’un contrat de transport, n’est pas soumise à la prescription annale de l’article L. 133-6 du Code de commerce».