Dans un arrêt en date du 29 juin 2017 (CJUE 29 juin 2017 aff. 288/16), la CJUE juge que l’exonération de la TVA d’une prestation de transport de biens à destination d’un pays tiers, ne s’applique pas lorsque ces services ne sont pas fournis directement à l’expéditeur ou au destinataire de ces biens mais au transporteur principal par un transporteur sous-traitant.
Par Jean-Christophe Bouchard, avocat associé, NMW Delormeau
Pour rappel, l’article 146, 1-e de la directive TVA, transposé dans le droit français aux articles 262, I-1° (services liés aux exportations) et 291, III-2° du CGI (services liés aux importations sous régime douanier), exonère de TVA les prestations de services, y compris les transports et les opérations accessoires lorsqu’elles sont directement liées aux exportations et aux importations de biens placés sous un régime douanier.
Dans la présente affaire, un transporteur letton, la société Atek, s’est engagé à assurer le transport de marchandises placées sous un régime de transit depuis le port de Rigo en Lettonie jusqu’en Biélorussie.
La société Atek a ensuite confié à une société sous-traitante, la société LC, la charge de l’exécution effective du transport de marchandises.
Le transport a été effectué avec des véhicules appartenant au transporteur principal, la société Atek, et loués à la société sous-traitante, la société LC, étant précisé qu’à l’égard des expéditeurs, la société Atek a agi en tant que transporteur. Pour sa part, la société sous-traitante, la société LC, avait assumé la conduite, les réparations et l’approvisionnement en carburant des véhicules, les formalités douanières aux points de passage des frontières, le gardiennage des marchandises, leur transfert au destinataire et les opérations nécessaires au chargement et au déchargement de celles-ci.
La société sous-traitante, la société LC, a estimé avoir fourni des services liés au transit et n’a donc pas appliqué de TVA sur la facture relative à ses prestations (TVA à 0 %).
Suite à des opérations de contrôle, l’administration fiscale lettonne a considéré que la société sous-traitante n’était pas en droit d’appliquer un taux de TVA de 0 % aux services qu’elle avait fournis, notamment au motif de l’absence de lien juridique avec l’expéditeur ou le destinataire des marchandises transportées.