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Peut-on déduire la TVA d’amont même si l’opération d’acquisition échoue ? La CJUE dit «oui» !

Publié le 16 novembre 2018 à 11h31

Nathalie Habibou, Arsene

Ala suite d’une question posée par la Cour suprême irlandaise, la Cour de justice de l’Union européenne (ci-après «CJUE») vient de se prononcer de manière favorable sur la déduction de la TVA ayant grevé des frais de conseil exposés en vue d’une OPA d’une société cible lorsque l’opération d’acquisition a finalement échoué (1).

Par Nathalie Habibou, avocat, Arsene

La CJUE considère qu’une société qui a l’intention d’acquérir la totalité des actions d’une autre société en vue d’exercer une activité économique, telles que des prestations de services de gestion soumises à la TVA, est en droit de déduire la TVA d’amont afférente aux dépenses de conseil exposées dans le cadre de l’acquisition et ce, même si, in fine, l’acquisition échoue. 

En l’espèce, la société Ryanair Ltd a tenté d’acquérir l’un de ses concurrents, la compagnie aérienne irlandaise Aer Lingus, en 2006. Suite à un blocage opéré par la Commission européenne, ayant considéré que la concentration de ces deux entreprises était incompatible avec le marché commun, l’acquisition n’a pas abouti. 

C’est dans ce contexte que la société Ryanair Ltd a demandé le remboursement de la TVA ayant grevé les frais exposés dans le cadre du processus d’acquisition. Ce remboursement lui a été refusé par son administration locale. 

La question posée à la CJUE était celle de savoir si une prise de participation dans une société avec l’intention de développer son activité imposable constitue une activité économique ouvrant droit à déduction de la TVA encourue en amont, dans l’hypothèse où la prise de participation échoue. 

Afin de considérer que la société Ryanair Ltd était en droit de déduire la TVA d’amont encourue, la CJUE a procédé à un raisonnement en deux temps. 

– Dans un premier temps, la CJUE a recherché si la société Ryanair avait la qualité d’assujetti. 

Elle rappelle que, si une simple prise de participation ne permet pas d’accorder la qualité d’assujetti, l’intention, confirmée par des éléments objectifs de commencer une activité économique soumise à la TVA, suffit2. 

Tel sera notamment le cas lorsque le projet d’acquisition...

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