Le régime spécial des fusions et opérations assimilées a été aménagé par la loi du 28 décembre 2017 afin notamment de la rendre compatible avec la directive européenne 2009/133. L’administration fiscale, à l’occasion de la publication récente de ses commentaires des principales modifications, apporte des précisions utiles dont nous rapportons ici les points saillants relatifs aux restructurations transfrontalières.
Par Antoine Colonna d’Istria, avocat associé, Norton Rose Fulbright
Tout d’abord, la loi ne requiert plus d’agrément préalable en cas d’apport à une société étrangère, mais impose notamment une obligation de rattachement à un établissement stable. L’administration précise toutefois que cette obligation ne s’applique qu’aux éléments apportés inscrits, préalablement à l’opération, à l’actif ou au passif du bilan fiscal français d’une personne morale. Elle n’est pas exigée pour les apports de participation assimilés à une branche complète d’activité ou pour les opérations de fusions dont les éléments apportés sont exclusivement constitués de titres de participations.
Au demeurant, l’administration énonce que les apports de participation au profit d’une société étrangère, assimilés à une branche complète d’activité, dont le but principal est de bénéficier d’un régime d’exonération de taxation de plus-values de cession à l’étranger sont susceptibles d’être considérées comme ne poursuivant pas un motif économique valable. Un tel motif peut notamment se traduire par le regroupement d’une partie des activités de la société apporteuse ou scindée avec les activités semblables ou connexes des sociétés bénéficiaires des apports ou par la rationalisation des conditions d’exploitation des activités commerciales ou industrielles des groupes.
De même, en cas d’apport par une société étrangère de sa succursale française considérée comme une branche complète d’activité à une société française, l’administration n’exige plus que les titres remis en contrepartie...