L’article 111-a du CGI institue une présomption selon laquelle les sommes qu’une société, soumise à l’impôt sur les sociétés, met directement ou indirectement à la disposition de ses associés à titre d’avances, de prêts ou d’acomptes sont réputées être des distributions de bénéfices et doivent être soumises à l’impôt comme telles entre les mains desdits associés.
Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier
Les associés non-résidents échappent toutefois à la rigueur de cette règle puisqu’elle ne s’applique pas en matière de retenue à la source sur les distributions de l’article 119 bis 2. Le législateur a considéré, en raison des relations particulières d’une société avec ses associés, que le risque était important que de tels prêts n’aient pas réellement vocation à être remboursés et constituent en réalité une appropriation immédiate et définitive d’actifs sociaux. De façon étonnante, cette présomption ne distingue pas selon que la société dispose ou non de réserves effectivement susceptibles d’être distribuées. Mais si l’impôt de distribution (impôt sur le revenu ou impôt sur les sociétés) a été acquitté avant que les sommes soient effectivement remboursées par l’associé à la société, il peut lui être restitué. Logiquement l’administration admet également que les avances remboursées avant la clôture de l’exercice au cours duquel elles ont été consenties restent hors du champ de la présomption de distribution, de même que celles qui ont été remboursées avant l’engagement d’une procédure de contrôle fiscal. Par ailleurs, la présomption de l’article 111-a peut être renversée si la preuve est rapportée que les sommes mises à disposition de l’actionnaire et non encore remboursées constituent un véritable prêt soumis à obligation de remboursement. Les conditions dans lesquelles la preuv...