Un arrêt récent de la Cour de cassation en date du 13 septembre 2017 1 vient apporter une réponse aux nombreuses questions que se posaient les praticienset la doctrine sur l’application dans le temps du nouvel article 1843-4 du Code civil. Ainsi, en cas de contestation de la valeur des parts sociales cédées, l’expert désigné par une décision judiciaire antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du31 juillet 2014 doit agir sans tenir compte des dispositions statutaires afférentesà la détermination du prix de cession.
Par Faustine Carrière, avocat, STC Partners
Si la solution a le mérite d’apporter une réponse simple à une situation simple (cela est suffisamment rare pour être souligné), le principal intérêt de cet arrêt est de nous offrir l’opportunité de revenir sur le thème de l’expertise, sujet de discussion récurrent dans la vie quotidienne des conseils juridiques.
1. La liberté d’action de l’expert 1843-4 avant la réforme du 31 juillet 2014
1.1. Application de l’ancien régime en cas de décision judiciaire antérieure à l’entrée en vigueur de l’ordonnance du 31 juillet 2014
Consécutivement à son exclusion en 2005, l’assemblée générale d’une société civile rachète les parts sociales de l’un des associés, et ce, en faisant application de la méthode de valorisation énoncée par les statuts. L’associé exclu conteste l’évaluation faite par la société et obtient la désignation en justice d’un expert aux fins de la détermination du prix de cession desdites parts sociales conformément aux dispositions, alors applicables, de l’article 1843-4 du Code civil. Dans le cadre de ses travaux ayant abouti à la remise de son rapport en 2011, l’expert écarte la méthode d’évaluation fixée par les statuts de la société civile, celle-ci «s’écartant de manière trop importante des valeurs obtenues par les autres méthodes de valorisation» et applique la méthode qui lui semble la plus adaptée.
Après remise de son rapport par l’expert, l’associé a assigné la société en remboursement, cette dernière demandant pour sa part le prononcé de la nullité de l’évaluation réalisée par l’expert judiciaire au motif que ce dernier aurait du appliquer la méthode d’évaluation fixée par les statuts et qu’en ne le faisant pas, il a commis une erreur grossière. La société invoque...