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Put & call : le promettant s’oblige définitivement à vendre, quelle que soit la date de la promesse !

Publié le 7 avril 2023 à 11h45

Hogan Lovells

C’est la fin d’un régime juridique différencié : par un arrêt du 15 mars 2023 (n° 21-20.399), la chambre commerciale de la Cour de cassation opère un revirement de jurisprudence et applique aux contrats conclus avant l’entrée en vigueur de la réforme du Code civil du 10 février 2016 le principe selon lequel la révocation de la promesse avant l’expiration du temps laissé au bénéficiaire pour opter n’empêche pas la formation du contrat promis.

Par Claire Fohet, collaboratrice, Hogan Lovells

Le régime juridique des promesses unilatérales a longtemps permis au promettant de se rétracter moyennant le paiement de dommages-intérêts au bénéficiaire lésé. La jurisprudence considérait en effet que la levée de l’option par le bénéficiaire d’une promesse unilatérale postérieurement à la rétractation du promettant excluait toute rencontre des volontés réciproques de vendre et d’acquérir, de sorte que la réalisation forcée de la vente ne pouvait être ordonnée.

La réforme de 2016 a mis un terme à ce régime : l’article 1124 du Code civil prévoit désormais, pour les promesses unilatérales conclues à partir du 1er octobre 2016, que la révocation de la promesse pendant le délai d’option n’empêche pas la formation du contrat promis.

La force obligatoire de la promesse unilatérale et la sanction encourue par le promettant rétracté dépendaient depuis lors de la date à laquelle la promesse avait été conclue.

1. Le régime des promesses unilatérales harmonisé

Dans sa décision du 15 mars 2023, la Cour de cassation motive son revirement de jurisprudence par « l’évolution du droit des obligations », et vient harmoniser le régime juridique applicable aux promesses unilatérales conclues sous l’empire du droit antérieur.

Désormais, le promettant signataire d’une promesse unilatérale de vente s’oblige définitivement à vendre dès cette promesse et ne peut pas se rétracter, même avant l’ouverture du délai d’option offert au bénéficiaire, sauf stipulation contraire, et ce pour les promesses conclues avant 2016.

Les faits ayant donné lieu à ce revirement de jurisprudence sont classiques : deux sociétés ont conclu le 21 juin 2012 un protocole d’accord cadre aux termes duquel l’une d’entre elles a consenti à l’autre une...

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