En cas de fusion, le traitement comptable de la perte de rétroactivité dépend notamment de la valeur réelle globale de la société absorbée à la date de réalisation juridique de l’opération.
Par Xavier Paper, associé, Paper Audit & Conseil
En matière de fusions, d’apports partiels d’actifs et de scissions, on distingue habituellement la date d’effet comptable de l’opération et sa date de réalisation juridique : on parle alors soit d’opération ayant un effet rétroactif dans l’hypothèse où la date d’effet comptable de l’opération est antérieure à sa date de réalisation juridique, soit d’opération ayant un effet différé dans l’hypothèse où la date d’effet comptable de l’opération est postérieure à sa date de réalisation juridique. Il est également possible de faire coïncider la date d’effet comptable de l’opération et sa date de réalisation juridique : on parle alors d’opération, assez rare en pratique, ayant un effet immédiat. Les développements suivants ont pour objet de préciser, dans le cadre des dispositions du Plan comptable général (le «PCG») applicables aux opérations ayant un effet rétroactif, les modalités de traitement des pertes de rétroactivité.
Dans ce cadre, la première question qui se pose est la suivante : est-ce que la perte de rétroactivité, également qualifiée de perte intercalaire, doit être prise en compte pour les besoins de l’appréciation de la libération du capital ?
1. Les modalités d’appréciation de la libération du capital en présence d’une perte de rétroactivité
Dans un premier temps, il convient de préciser, à la lumière de l’article 751-1 du PCG, que l’obligation de libération du capital doit être appréciée à la date de réalisation définitive de l’opération, cette dernière devant s’entendre comme étant la date de l’assemblée générale extraordinaire des sociétés participant à...