Le Conseil d‘Etat rend une décision qui remet très fortement en cause l’avantage au plan fiscal du bail à construction.
Par Richard Foissac, avocat associé, CMS Bureau Francis Lefebvre
Dans une décision du 26 mars 2012 (n° 340883, 3e et 8e s.-s., Sté Casino Guichard-Perrachon : RJF 6/12 n° 563) le Conseil d’Etat avait censuré un arrêt de la cour administrative d’appel de Lyon du 15 avril 2010 au motif que la cour avait ajouté au texte de l’article 33 ter du CGI en considérant que le bénéfice de l’exonération d’imposition prévue par les dispositions du II de l’article 33 ter du CGI lorsque la durée du bail est au moins égale à trente ans était soumis non seulement à la condition de durée du bail à construction mentionnée par ce texte, mais aussi à la condition, non prévue, que les biens remis fussent comptabilisés à leur prix de revient.
Amenés à rejuger la même affaire, les hauts magistrats ont considéré dans une décision du 5 novembre 2014 (n° 366231, Sté Casino Guichard Perrachon) que l’entreprise qui se voit remettre les constructions édifiées par le preneur au terme d’un bail de trente ans est exonérée de toute imposition, mais dans la seule limite du prix de revient des constructions tel que figurant dans la comptabilité du preneur, sans que le bailleur soit tenu pour autant de comptabiliser les constructions remises pour une valeur égale au prix de revient des constructions. Mais les hauts magistrats ont considéré ensuite qu’en cas de comptabilisation des constructions pour la valeur vénale, l’entreprise est alors imposable pour la différence existant entre le prix de revient des constructions chez le locataire et la valeur vénale.
Cette dernière...