Depuis la dernière réforme d’ampleur du droit français des procédures collectives, intervenue en 2021, les praticiens français du restructuring se surprennent désormais à manier les concepts d’absolute priority rule, de cross-class cram-down et de best interest test, ou encore à négocier des lock-up agreements. L’influence du Chapter 11 américain est évidente, et l’explication en est simple : la réforme française a transposé la directive européenne n° 2019/1023 sur les restructurations préventives, elle-même largement inspirée du Chapter 11. En toile de fond, l’objectif est louable : il s’agit d’offrir aux parties prenantes un cadre juridique efficace et prévisible pour mener à bien les restructurations de dettes, ce qui facilite non seulement le traitement des difficultés des entreprises, mais aussi les décisions d’octroi de crédit de la part des bailleurs de fonds.
Malgré ce mouvement d’harmonisation, de grandes divergences subsistent, y compris entre les Etats membres de l’Union européenne. La concurrence est intense entre les juridictions : certaines ont une approche défensive et craignent de voir se délocaliser, vers des contrées plus accueillantes, les restructurations de leurs fleurons industriels (comme cela a longtemps été le cas pour l’Allemagne, dont les entreprises avaient recours aux procédures anglaises pour restructurer leurs dettes), tandis que d’autres cherchent à devenir un hub du restructuring et assurent leur autopromotion. Pour mesurer l’attractivité de la place de Paris, quelques facteurs différenciants peuvent être mentionnés.
1. L’efficacité à l’international
Dans le cadre d’un dossier international, il est évidemment crucial de savoir si les outils juridiques auxquels il est envisagé d’avoir recours seront efficaces sur le territoire de tous les Etats où le débiteur a des actifs. Dans le cas contraire, la restructuration de dette qui aura été adoptée dans un Etat n’empêchera pas des créanciers de saisir les actifs localisés à l’étranger.
A cet égard, le Chapter 11 américain a fait la preuve, depuis bien longtemps, de son efficacité extraterritoriale – ce qui facilite grandement son utilisation par des sociétés étrangères. Compte tenu de l’importance du marché américain, beaucoup de créanciers institutionnels ne prendront pas le risque de violer les décisions des juridictions américaines interdisant les poursuites contre un débiteur. Ces créanciers...