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Traitement comptable

Rachat d’intérêts minoritaires conclu à des conditions financières avantageuses

Publié le 28 septembre 2018 à 12h23

Xavier Paper, Paper Audit & Conseil

Lorsqu’une prise de contrôle majoritaire assortie d’un badwill est suivie d’un rachat d’intérêts minoritaires, la question se pose de la comptabilisation de cette seconde opération lorsqu’elle est elle-même conclue à des conditions financières avantageuses.

Par Xavier Paper, associé, Paper Audit & Conseil

Les dispositions IFRS applicables aux variations d’intérêts minoritaires

Le traitement comptable des variations d’intérêts minoritaires est visé, de manière très générale, au paragraphe 23 de la norme IFRS 10 qui précise ce qui suit :

«Les modifications du pourcentage de détention des titres de participation d’une société mère dans une filiale qui n’entraînent pas la perte du contrôle de celle-ci sont des transactions portant sur les capitaux propres (c’est-à-dire des transactions conclues avec les propriétaires agissant en leur qualité de propriétaires).» Même si cette formulation n’est pas très explicite, il convient de comprendre que les opérations conduisant à racheter des intérêts minoritaires, voire à en céder, ont pour seuls impacts des reclassements au sein des capitaux propres entre la part du groupe et les intérêts minoritaires ; ces opérations ne devraient donc pas être de nature à générer de goodwills complémentaires ni à réduire le montant des goodwills d’origine.

La notion de transactions liées

Les normes IFRS ne prévoient, en aucune manière, le traitement comptable d’un rachat d’intérêts minoritaires conclu à des conditions financières avantageuses (coût d’acquisition inférieur à la quote-part d’actif net réévalué de la cible), intervenant postérieurement à la prise de contrôle majoritaire préalable correspondante ayant donné lieu, en amont, à la comptabilisation d’un badwill et reflétant également des conditions financières avantageuses. Selon les normes IFRS, un badwill a pour origine une bonne affaire ou la perspective de pertes futures ; il doit être immédiatement comptabilisé en produits sans le moindre étalement dans le temps.

Dans sa recommandation n° 2011-16 en date du 7 novembre 2011, publiée en vue de l’arrêté des...

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