Par une décision n° 469431 du 23 octobre 2024, le Conseil d’Etat a jugé qu’un contribuable ne saurait demander pour la première fois, dans le cadre du recours hiérarchique, à bénéficier d’un dispositif fondé sur d’autres dispositions législatives que celles qui étaient en débat devant le vérificateur.
Dans cette affaire, l’administration fiscale avait remis en cause le crédit d’impôt recherche (CIR) dont avait bénéficié le contribuable. Ce dernier avait tenté de contester cette position dans le cadre de ses débats avec le vérificateur et dans sa réponse à la proposition de rectification. Ce n’est que lors du recours hiérarchique qu’il a demandé, à titre subsidiaire, à bénéficier en lieu et place du CIR, d’un crédit d’impôt innovation au titre de certains projets.
Reprenant le principe déjà dégagé dans sa décision n° 462278 du 11 novembre 2022, le Conseil d’Etat a rappelé que les dispositions de la charte du contribuable vérifié, opposables à l’administration fiscale sur le fondement de l’article L. 10 du LPF, assurent au contribuable une garantie substantielle consistant à pouvoir saisir le supérieur hiérarchique du vérificateur et, le cas échéant, l’interlocuteur de divergences subsistant au sujet du bien-fondé des rectifications envisagées, et non à poursuivre avec ces derniers un dialogue contradictoire de même nature que celui qui s’est achevé avec la notification de la réponse aux observations du contribuable.
Ce faisant, le Conseil d’Etat a dénié au contribuable la possibilité de soumettre, pour la première fois au stade des recours, une demande différente de celle qui demeurait en litige à l’issue d’échanges, oraux et écrits, entre la société et le vérificateur.
A contrario, il nous semble pouvoir en déduire que si un contribuable demande, au plus tard dans sa réponse à proposition de rectification, à bénéficier d’un dispositif nouveau, l’administration est tenue de se prononcer sur cette demande.