Après l’échec d’un plan de cession, le nouveau repreneur de l’entreprise en difficulté doit-il rembourser la dette de prêt déjà transférée au repreneur défaillant ? Voilà une problématique complexe non traitée par la jurisprudence, qui risque pourtant de se répéter.
Par Arnaud Pédron, associé, et Fanny Attal, collaboratrice, Franklin
1. La problématique
Le plan de cession prévu aux articles L. 642-1 et suivants du Code de commerce est un outil qui permet aux repreneurs d’acquérir une entreprise faisant l’objet d’une procédure de redressement judiciaire ou de liquidation judiciaire avec poursuite d’activité. Pour le repreneur, cette opération d’acquisition à la barre du tribunal présente de nombreux avantages dérogatoires du droit commun. Parmi ces avantages – que nous présenterons brièvement – figure la possibilité pour le repreneur de racheter les actifs sans assumer les dettes de prêts ayant permis de les financer et sans se voir transférer les sûretés qui les grèvent (gages, nantissements, hypothèques).
Il existe néanmoins une exception à ce principe posée à l’article L. 642-12 alinéa 4 du Code de commerce, laquelle vise à protéger les intérêts du préteur ayant financé l’acquisition d’un actif et bénéficiant d’une sûreté sur cet actif. Sous cette double condition cumulative, la charge de la sûreté sera transférée au repreneur. Ce dernier sera ainsi tenu au paiement des futures échéances du prêt qui a servi à financer l’acquisition de l’actif concerné et garanti par la sûreté.
La problématique juridique que nous abordons ici est celle de savoir si cette exception peut s’appliquer plusieurs fois, d’un plan de cession à l’autre, ou s’il s’agit au contraire d’un « fusil à un coup ». Nous envisageons ici le cas d’un premier plan de cession suivi d’une défaillance du repreneur. Que se passe-t-il alors dans le second plan de cession ? Cette exception doit-elle à nouveau s’appliquer ?