L’article 164 C du CGI prévoit l’imposition en France des non-résidents y disposant d’une habitation, à hauteur de trois fois sa valeur locative. Après l’arrêt Biso (2003) qui a réduit la portée de ce texte pour les résidents de Monaco en se fondant sur les clauses de non-discrimination de certaines conventions fiscales conclues par la France, le Conseil d’Etat y porte un coup fatal, par un arrêt du 26 décembre 2013 (n° 360488 Kramer).
Par Pierre-Jean Douvier, avocat associé et Xenia Lordkipanidzé, avocat, CMS Bureau Francis Lefebvre.
L’article 164 C du CGI prévoit l’imposition en France des non-résidents y disposant d’une habitation, à hauteur de trois fois sa valeur locative. Après l’arrêt Biso (2003) qui a réduit la portée de ce texte pour les résidents de Monaco en se fondant sur les clauses de non-discrimination de certaines conventions fiscales conclues par la France, le Conseil d’Etat y porte un coup fatal, par un arrêt du 26 décembre 2013 (n° 360488 Kramer). Le CE considère que, dès lors qu’en vertu de la convention fiscale franco-monégasque du 18 mai 1963, les Français de Monaco ne sont pas, sauf exception, visés par l’article 164 C, son application à des nationaux d’autres pays, résidant également à Monaco, constituait une atteinte à la liberté de circulation de capitaux contraire à l’article 56 du TCE (63 du TFUE).
Cette analyse est limitée toutefois aux investissements immobiliers patrimoniaux, à l’exception des investissements immobiliers directs effectués en vue d’une activité économique.La liberté de circulation de capitaux est d’application large : sans condition de nationalité et aussi bien entre les Etats de l‘UE qu’entre ces derniers et les Etats tiers. L’analyse du CE devrait donc être applicable à tout résident de Monaco, quel que soit le pays dont il est ressortissant, dès lors qu’il se trouve de par sa résidence dans la même situation qu’un Français de Monaco.
Au-delà de l’article 164 C, l’arrêt du CE conforte implicitement l’analyse de la CAA de Paris qui a argué de la liberté de...