Cessation collective et concertée du travail en vue d’appuyer des revendications professionnelles, la grève implique un arrêt de travail des salariés, qui, corrélativement, décharge l’employeur de son obligation de payer les salaires. Pour autant, ce principe peut être assoupli, en particulier dans le cadre d’un accord de fin de conflit, lequel peut prévoir le paiement des heures de grève.
La jurisprudence est également venue préciser que dans l’hypothèse où les salariés avaient été contraints de cesser le travail dans le cadre d’un tel conflit collectif, afin de faire respecter leurs droits essentiels directement lésés par un manquement grave et délibéré de l’employeur à ses obligations, celui-ci pouvait être condamné au paiement des salaires correspondant aux jours de grève. C’est ce qu’a admis la haute cour dans une espèce où la grève était motivée par le défaut de paiement par l’employeur d’heures supplémentaires (Cass. soc., 3 mai 2007, n° 05-44.776).
Dans un arrêt du 22 janvier 2025 (n° 23-17.782), la chambre sociale de la Cour de cassation se prononce sur la recevabilité des actions du syndicat, en particulier sur la possibilité pour ce dernier d’engager une action tendant à la condamnation de l’employeur au paiement des heures de grève.
Dans cette affaire, le syndicat soutenait qu’en refusant de fournir aux représentants du personnel les informations relatives « aux dangers qu’un projet de cession faisait peser sur la viabilité des emplois au sein de l’entreprise », l’employeur avait imposé aux salariés « un stress et une angoisse intense » justifiant le mouvement de grève qui avait suivi. Aussi les salariés et le syndicat avaient-ils sollicité le règlement des jours de grève. Face au refus de l’employeur, le syndicat s’était pourvu en justice afin d’obtenir une indemnisation correspondante à la perte des salaires dont les grévistes avaient été privés, outre des dommages et intérêts en réparation du préjudice causé à l’intérêt collectif de la profession.