Dans une première affaire, le Conseil d’Etat a estimé qu’une fusion-absorption réalisée entre deux sociétés «coquilles» est constitutive d’un abus de droit sur le fondement de l’article L. 64 du Livre des procédures fiscales (LPF) en ce que l’opération avait été engagée dans un but exclusivement fiscal, pour imputer les bénéfices de l’absorbée sur les déficits de l’absorbante.
Par Jean-Christophe Bouchard, avocat à la Cour, NMW.
En effet, selon le Conseil d’Etat, ni la société absorbante ni la société absorbée ne disposaient plus, à la date de réalisation de la fusion, des moyens humains ou financiers nécessaires à la réalisation de leurs activités. En outre, l’acquisition avait été réalisée grâce au concours de la trésorerie d’une autre filiale du groupe, l’absorbante n’ayant pas par elle-même les moyens de procéder à l’acquisition. Enfin, le prix de l’opération correspondait quasi exactement au montant de la trésorerie de la société absorbée (CE 11 avril 2014 n° 35299, 9° et 10° s.-s., min. c/ SARL Garnier Choiseul Holding). Le Conseil d’Etat n’a pas retenu les motifs retenus par la cour d’appel (CAA Paris 29 juillet 2001 n° 09PA06363) de simplification comptable et financière, d’augmentation des bénéfices par réalisation d’une convention de trésorerie de groupe, ni même du fait qu’en l’absence de fusion, la société absorbante risquait d’être dissoute.
Dans une deuxième affaire, la jurisprudence administrative a statué sur les conditions formelles d’application du régime de neutralité fiscale des fusions, là encore d’une manière très restrictive. Selon la cour administrative d’appel de Versailles, la société associée unique qui décide la dissolution de sa filiale doit, pour pouvoir bénéficier du régime des fusions, prendre dans l’acte de dissolution l’engagement formel prévu par l’article 210 A du CGI (CAA Versailles 28 janvier 2014 n° 13VE00293, min c/ SARL EBS). La cour estime par conséquent que...