Petit exercice de rentrée : M. X détient 99,9 % du capital d’une société dont il est le gérant, laquelle détient 99,60 % du capital d’une société qui exploite un hypermarché et dont M. X est le président-directeur général. A-t-il droit à l’exonération de ses titres en tant que biens professionnels, sachant que, s’il avait détenu en direct les titres de la société exploitante, cette exonération n’aurait en principe pas posé problème ?Réponse : tout dépend de l’activité propre de la holding.
Par Emmanuelle Féna-Lagueny, avocat counsel, CMS Bureau Francis Lefebvre
L’exonération en tant que biens professionnels des titres d’une société holding est en effet réservée aux holdings animatrices de leur groupe, qui participent activement à la politique et au contrôle des filiales par opposition aux sociétés holdings qui ne font qu’exercer les prérogatives usuelles d’un actionnaire.
Au cas particulier, la société holding s’était portée caution des financements souscrits par la filiale dans le cadre de la consolidation de son fonds de roulement ou de ses besoins en trésorerie (garantie portant sur un total de 13 millions de francs) et elle avait conclu avec sa filiale, en raison «des liens de capital» qui les unissaient, une convention de trésorerie par laquelle la société mettait à la disposition de sa filiale ses fonds de trésorerie excédentaire. Mais ces éléments attestent seulement du soutien financier de la société holding. Le rapport de gestion présenté par la gérance de la holding à l’assemblée générale se contentait d’ailleurs de décrire les résultats de la filiale pour l’exercice écoulé, de proposer une affectation de ces résultats et de faire état des perspectives d’avenir de cette société. Faute d’une intervention effective dans l’animation de sa filiale, telle que des interventions dans la détermination des options stratégiques ou opérationnelles de la filiale, le caractère animateur ne peut être reconnu à la holding en cause et les titres détenus ne peuvent être regardés comme des biens professionnels pour le calcul de l’ISF (Cass. com. 6 mai 2014 n° 13-11420). Le soutien financier à une filiale n’est donc pas assimilable à lui seul à une animation.