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Sur la qualification fiscale des immeubles par destination

Publié le 1 juin 2018 à 15h36

Par Vincent Agulhon, Darrois Villey Maillot Brochier

La distinction entre biens meubles et biens immeubles relève essentiellement du droit civil. Si les terrains et les bâtiments sont immeubles par nature (art. 518 du Code civil), d’autres biens peuvent être qualifiés d’immeubles par destination(art. 524 du Code civil).

Par Vincent Agulhon, avocat, Darrois Villey Maillot Brochier

Dans cette seconde catégorie, on connaît les biens à l’origine meubles mais que le propriétaire a attachés à son fonds immobilier à perpétuelle demeure, c’est-à-dire les objets qui ne peuvent plus être détachés du bâtiment auquel ils sont fixés sans subir de dégradation. Mais cette catégorie vise également les objets mobiliers que le propriétaire du fonds a simplement placés sur celui-ci pour son service ou son exploitation.

En matière industrielle, cela peut par exemple viser le matériel et outillage fixe mais aussi le matériel mobile voire les véhicules qui circulent exclusivement sur un site. En matière commerciale, le matériel de bureau, les meubles d’un hôtel et mêmes les instruments de chirurgie qui se trouvent dans un bâtiment à usage de clinique ont pu être qualifiés d’immeubles. Au regard du droit civil, ces biens sont donc considérés comme immeubles lorsqu’ils sont cédés par leur propriétaire avec le fonds industriel ou commercial qu’ils garnissent. Fiscalement, selon l’administration, il en va de même : en cas de cession globale, l’ensemble des biens immeubles, y compris les immeubles par destination, relèvent des droits de mutation d’immeubles et seuls les autres biens transmis relèvent du droit de mutation de fonds de commerce ou de clientèle de l’article 719 du CGI. Les tarifs de la taxe de publicité foncière et de l’article 719 étant proches, la distinction n’a qu’un impact limité.

Mais l’introduction en 1999 à l’article 726 du CGI d’un tarif spécifique pour...

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