Selon la cour d’appel de Lyon1, la transformation d’une SARL en une société de capitaux avant sa cession ne suffit pas pour limiter le montant des droits de mutation exigibles : encore faut-il que ce changement de forme sociale soit opposable à l’administration fiscale.
Au regard des droits d’enregistrement, l’acquisition de parts sociales ou d’actions n’est pas équivalente : si le taux des droits de mutation à titre onéreux est aujourd’hui de 3 % dans le premier cas2, il n’est que de 0,1 % dans le second3 de sorte que la transformation avant cession d’une SARL en une société par actions est couramment envisagée.
Si les juges et l’administration ont admis qu’une telle opération ne constituait pas nécessairement un abus de droit4, le bénéfice du taux applicable aux cessions d’actions est toutefois subordonné à ce que la transformation de la SARL en société par actions soit opposable au moment de la cession à l’administration fiscale, comme le retient l’arrêt commenté.
Au cas d’espèce, en vue de la cession de leurs titres à la société CEGID, les associés d’une SARL ont décidé de sa transformation en société par actions simplifiée (SAS) le 24 juillet 2012, le contrat de cession ayant été conclu le 25 juillet et la cession déclarée auprès de l’administration fiscale le 3 août, les droits exigibles avaient été liquidés selon les règles applicables aux cessions d’actions5.
L’administration a quant à elle considéré que les droits de mutation auraient dû être calculés selon les règles applicables aux cessions de parts sociales dès lors que les formalités de publicité de la transformation n’avaient pas été réalisées à la date de la cession. En effet, le procès-verbal de l’assemblée générale ayant décidé la transformation a seulement été enregistré...