L’administration fiscale a mis à jour, le 3 octobre dernier, une grande partie de ses commentaires relatifs aux opérations de fusions, scissions et apports partiels d’actifs.
Par Daniel Gutmann, avocat associé, et Agathe d’Aubigny, avocate, CMS Francis Lefebvre Avocats
Le régime fiscal spécial des fusions et opérations assimilées a été aménagé, à compter du 1er janvier 2018, par la loi de finances rectificative pour 2017 afin de le mettre en conformité avec le droit de l’Union européenne.
Ces nouvelles dispositions font l’objet de commentaires administratifs1 bienvenus mais incomplets. En particulier, les parties du BOFiP relatives aux conditions d’obtention de l’agrément préalable en l’absence d’apport de branche complète doivent encore être mises à jour. On présentera ici, sans exhaustivité, certains points saillants de ces différents commentaires.
1. La nouvelle définition de l’apport partiel d’actif
Les commentaires reprennent la nouvelle définition légale des apports partiels d’actifs, transposition de celle de la directive Fusions2 selon laquelle constituent des apports partiels éligibles au régime de faveur «les opérations par lesquelles une société apporte, sans être dissoute, l’ensemble ou une ou plusieurs branches complètes de son activité à une autre société, moyennant la remise de titres représentatifs du capital social de la société bénéficiaire de l’apport».
On observera que depuis la transposition de la directive, la loi française énonce désormais clairement que l’apport de l’ensemble de l’activité constitue une opération éligible au régime de faveur (ce qui résulte explicitement de l’article 2, d) de la directive).
S’agissant de la définition d’une branche complète d’activité, l’administration précise que l’apport de l’ensemble des éléments d’actif et de passif ne constitue pas...