Par un arrêt du 25 janvier 20231, la première chambre civile de la Cour de cassation, après délibéré de la chambre commerciale, vient trancher la délicate question de la qualification de la durée d’un pacte fixée sur celle de la société.
Dans cette affaire, un pacte d’associés est conclu entre un père et ses cinq enfants, tous associés d’une SAS, afin de prévoir notamment les mesures à mettre en œuvre lorsque celui-ci ne sera plus associé. Le pacte est conclu pour la durée de la société, avec un renouvellement tacite pour la nouvelle durée de la société éventuellement prorogée, sauf dénonciation par l’une des parties avec un préavis de six mois notifié aux autres parties. A la suite d’un désaccord, certains associés demandent la résiliation unilatérale du pacte en faisant valoir le fait qu’ils ne pourront en sortir qu’à un âge particulièrement avancé. La cour d’appel d’Aix-en-Provence accueille favorablement cette demande sur le fondement d’une durée excessive, confisquant toute possibilité réelle de mettre fin au pacte par les associés personnes physiques, leur donnant donc le droit de le résilier à tout moment.
Par un arrêt de principe exprimant la position uniforme de la Cour de cassation, celle-ci casse l’arrêt de la cour d’appel sur le fondement de la force obligatoire des conventions (article 1134 du Code civil devenu 1103) et du texte légal régissant la durée des sociétés (article 1838 du Code civil) pour décider que la prohibition des engagements perpétuels n’interdit pas de conclure un pacte d’associés pour la durée de vie de la société, de sorte que les parties ne peuvent y mettre fin unilatéralement. En affirmant ce principe dans le contexte spécifique d’un pacte conclu entre des personnes...