Une ordonnance datant de juin dernier a modifié les obligations déclaratives pour les distributions de dividendes par les entreprises membres d’un même groupe d’intégration fiscale. Cette mesure devrait notamment avoir des conséquences pour les négociations en amont d’acquisitions.
Par Guillaume Valois, avocat associé, et Charles-Antoine del Valle, avocat, DLA Piper
L’ordonnance n° 2015-681 du 18 juin 2015 portant simplification des obligations déclaratives des entreprises en matière fiscale a notamment modifié l’article 242 ter du Code général des impôts en supprimant l’obligation de souscrire l’imprimé n° 2561 pour les distributions de dividendes par les entreprises membres d’un même groupe d’intégration fiscale.
Dans sa version en vigueur jusqu’au 1er janvier 2015, l’article 242 ter du Code général des impôts prévoyait en effet que les personnes assurant le paiement de revenus mobiliers (principalement dividendes et intérêts) devaient reporter les sommes versées sur un imprimé n° 2561 souscrit pour chaque bénéficiaire au plus tard le 15 février de l’année suivante, sans distinguer les cas des distributions intragroupes des autres distributions.
Conformément à l’article 1736 du Code général des impôts, le défaut de déclaration et les omissions et inexactitudes dans les déclarations souscrites sont en principe sanctionnés par une amende égale à 50 % des sommes non déclarées. Par ailleurs, certaines amendes forfaitaires peuvent s’appliquer cumulativement avec l’amende de 50 % (par exemple, amende de 150 euros pour déclaration tardive).
Toutefois, ces pénalités ne sont pas applicables en cas de première infraction commise au cours de l’année civile en cours et des trois années précédentes. Pour bénéficier de cette tolérance, la déclaration omise, ou la déclaration rectificative réparant les inexactitudes, doit être déposée, soit spontanément, soit à la première demande de l’administration, avant la fin de l’année au cours de laquelle elle devait être souscrite.