Par Nicolas Message avocat associé, FTPA Avocats
Transmettre à ses enfants une entreprise peut être très coûteux. Est-il toujours possible de limiter ce coût en signant un engagement de conservation (Pacte Dutreil) ?
Au décès, transmettre une entreprise à ses héritiers peut générer des droits de mutation à titre gratuit (DMTG) pouvant atteindre 45 % en ligne directe, un coût prohibitif constituant sans nul doute un frein à la transmission. Pour pallier cet obstacle, le législateur a mis en place une exonération, pour les trois quarts de leur valeur, de DMTG au titre des transmissions d’entreprises (donation ou décès) ayant fait l’objet d’un engagement de conservation.
Malgré les nombreux débats de la fin de l’année 2023, le législateur n’a pas, pour l’instant, remis en cause ce dispositif. Il s’est contenté d’en clarifier le champ.
Quelles sont les conditions générales pour bénéficier de cette exonération ?
Plusieurs conditions sont posées :
– une activité opérationnelle de la société dont les titres font l’objet d’un Pacte Dutreil. Cette exonération s’applique aussi sur la transmission de titres de sociétés interposées détenant directement ou indirectement par l’intermédiaire d’une autre société des titres d’une société opérationnelle ;
– un engagement collectif ou unilatéral de conservation pendant deux ans pris par le défunt ou le donateur, les sociétés et autres associés portant sur au moins 17 % des droits financiers et 34 % des droits de vote lorsque la société transmise n’est pas cotée (ces seuils sont respectivement réduits à 10 % et 20 % si la société est cotée, « premier engagement ») ;
– un engagement individuel de conservation des titres pris par chacun des bénéficiaires pendant quatre ans lors de la transmission (« second engagement ») ;
– l’exercice pour la durée du premier engagement et pendant les trois années suivant la transmission d’une activité principale (si la société n’est pas imposée à l’impôt sur les sociétés) ou d’une fonction de direction (si la société est imposée à l’impôt sur les sociétés) par l’un des signataires du premier engagement ou l’un des héritiers, légataires ou donataires ayant pris le second engagement (art. 787 B et 787 C du CGI).