Passif social et transfert de la charge de la sûreté mis à part, les reprises dans le cadre d’un plan de cession sont réputées ne porter que sur les actifs de l’entreprise en difficulté. La jurisprudence vient toutefois de rappeler que ce principe souffrait d’autres exceptions, notamment sur le plan environnemental.
Nouvelle douche froide pour New Duralex International. Ayant mis la main début 2021 sur l’activité de Duralex à l’occasion de sa liquidation judiciaire, cette société avait précisé, dans son offre de reprise, sa décision de ne pas reprendre le « passif environnemental » du fabricant de vaisselle en verre. Dans les faits, ce dernier avait émis au titre de l’année 2020 davantage de gaz à effet de serre (GES) que les quotas qui lui avaient été alloués. Ce faisant, Duralex aurait dû racheter des droits à polluer sur le marché afin de solder cette dette, d’un montant à l’époque d’environ 840 120 euros. Validée par le Tribunal de commerce d’Orléans, la reprise des actifs par New Duralex International, qui incluait l’autorisation d’exploitation du site basé à La Chapelle-Saint-Mesmin (Loiret) et l’autorisation d’émission de GES, était donc intervenue sans que cette facture ne soit réglée. Mais au terme d’un contentieux l’opposant au ministère de la Transition écologique et à la Caisse des dépôts et consignations (CDC), l’acquéreur s’est finalement vu contraindre d’honorer cette dette antérieure à la reprise par le Tribunal administratif d’Orléans, dans une décision prononcée le 14 mars 2024. Une jurisprudence ensuite confortée par la Cour administrative d’appel de Versailles qui, le 8 juillet dernier, a également rejeté les requêtes de New Duralex International pour des questions procédurales.
Le code de l’environnement très précis
A l’origine, New Duralex International avait demandé au ministère de la Transition...