L’ordonnance n° 2014-863 du 31 juillet 2014 relative au droit des sociétés s’inscrit dans le programme 2013-2015 de simplification et de sécurisation de la vie des entreprises. Afin de favoriser leur financement, cette réforme permet de préciser le régime du rachat des actions de préférence et celui de certains titres financiers, d’adapter les opérations sur titres et les droits de souscription aux standards européens et enfin, d’identifier les détenteurs de titres obligataires au porteur.
Par Christophe Lefaillet, avocat associé, spécialisé en droit des sociétés et en fiscalité (droits d’enregistrement et ISF). Il couvre l’ensemble des questions relatives aux opérations transactionnelles.
Alors que les actions de préférence ont rencontré un accueil mitigé depuis leur création en 2004, le législateur a souhaité sécuriser le nouveau régime applicable à leur rachat. Ainsi, à défaut de précision particulière dans les statuts relative aux conditions du rachat de ces titres, il est opéré un renvoi au droit commun du rachat d’actions. Lorsque les statuts prévoient le rachat des actions émises et en organisent les modalités, il est uniquement fait application des dispositions impératives prévues aux articles L. 225-210 à L. 225-212 et au III de l’article 228-12 du Code de commerce.
La loi précise que seule la société peut être à l’origine du rachat, afin d’éviter qu’un traitement inégalitaire ne soit institué entre les actionnaires de même catégorie. Un nouvel article L. 228-12-1 est également inséré pour préciser les affectations possibles des actions de préférence rachetées.
Surtout, le cœur de la réforme sur les valeurs mobilières concerne, d’une part, le régime des titres de créance innomés et, d’autre part, celui des valeurs mobilières complexes. L’ordonnance crée en effet un principe général de libre émission des valeurs mobilières représentatives d’un droit de créance (article L. 228-36 A). Pour les titres dont le régime juridique n’est pas expressément prévu, la loi permet de renvoyer à une définition issue des statuts ou du contrat d’émission.
Par ailleurs, afin de simplifier le régime des valeurs mobilières donnant accès au capital ou donnant droit à l’attribution de titres de créance (valeurs mobilières complexes), l’ordonnance offre à leurs porteurs une meilleure protection lorsque la société émettrice réalise des opérations affectant ses fonds propres (article L. 228-99).
La réforme permet ainsi de compléter les techniques prévues par l’ordonnance n° 2004-604 du 24 juin 2004. En parallèle, le droit préférentiel de souscription des actionnaires n’est plus automatique (article L. 228-91). Désormais, un tel droit n’existe qu’en cas d’émission à effet dilutif. Transposé à l’émission intra-groupe, seuls les actionnaires de la société émettrice des nouveaux titres de capital disposent d’un droit de préférence à la souscription de ces valeurs mobilières donnant accès aux titres de capital émis à cette occasion. Ces dispositions offrant une grille de lecture plus simple et plus visible sont entrées en vigueur le 3 août 2014.
Par ailleurs, le droit est adapté en vue de l’harmonisation des marchés mise en œuvre par l’Union européenne afin de minimiser les divergences de pratiques. L’ordonnance réduit de trois à deux jours le délai de déclaration des prêts-emprunts de titres précédant l’assemblée générale (article L. 225-126) depuis le 6 octobre 2014. De plus, la réforme dissocie, dans le cadre d’une augmentation de capital avec droit préférentiel de souscription, la période de souscription d’actions nouvellement émises et la période de négociabilité de ces droits (article L. 225-132).
L’entrée en vigueur de ce dispositif est différée à une date fixée par décret en Conseil d’Etat et au plus tard, au 1er octobre 2016. Le régime de la cession des droits formant rompus est également simplifié et ce au 1er avril 2015. Enfin, l’ordonnance étend aux obligations la procédure d’identification des porteurs applicable aux actions et valeurs mobilières donnant accès au capital, sauf clause contraire du contrat d’émission (articles L. 228-2 et L. 228-3). Les personnes morales de droit public ne sont toutefois pas concernées par ces dispositions entrées en vigueur le 3 août 2014.