Notion fondamentale pour de nombreux contribuables dans la mesure où elle leur permet de profiter de plusieurs avantages fiscaux (droit de mutation à titre gratuit, exonération d’impôt de solidarité sur la fortune au titre des biens professionnels, abattement pour durée de détention en cas de cession des titres de la holding importante…), la «holding animatrice» ne possède toujours pas de définition législative. Interrogé en juillet 2015 par un sénateur sur ce sujet, Bercy vient certes de publier une réponse ministérielle. Mais les fiscalistes jugent son contenu… inutile. «Le texte, très succinct, indique simplement qu’une holding est considérée comme animatrice si elle exerce le contrôle sur ses filiales, ce qu’un “faisceau d’indices” doit démontrer, signale Mathieu Le Tacon, associé chez Delsol Avocats. Or les praticiens le savaient déjà !»
Point positif, toutefois, de la réponse apportée par le ministère de l’Economie et des Finances : elle ne vient pas durcir le cadre applicable. Alors que l’administration fiscale avait par exemple fait valoir il y a environ deux ans qu’elle considérait une holding comme animatrice dans le cas exclusif où un contrôle est exercé sur l’intégralité des filiales, cette position, condamnée depuis par certains tribunaux, n’est pas mentionnée dans le texte.