Point de vue
Optimisation des procédures collectives en France : l’impact transformateur du « cross-class cram-down »
La transposition de la directive européenne insolvabilité (UE) 2019-1023 du 20 juin 2019 par l’ordonnance n° 2021-1193 du 15 septembre 2021 a introduit en droit français la notion de « classes de parties affectées » – remplaçant les comités de créanciers en procédures de sauvegarde (accélérée) et de redressement judiciaire ouvertes depuis le 1er octobre 2021 – et le mécanisme de « cross-class cram-down » qui permet, sous certaines réserves, d’imposer un plan voté à la majorité des classes aux classes dissidentes.
Par (de gauche à droite) : Mohamed Badji, collaborateur senior, Guillaume Chaboureau, collaborateur senior, Houda Idaroussi, collaboratrice et Fernand Arsanios, associé, King & Spalding
Ce système rend plus efficient le processus de restructuration financière des entreprises en difficulté en focalisant le travail du débiteur et de l’administrateur judiciaire sur l’obtention d’un accord avec les classes prioritaires (« in the money »).
La sauvegarde accélérée a permis l’adoption du plan de restructuration de la société cotée Orpéa malgré l’opposition des créanciers « non sécurisés », qui se sont retrouvés massivement dilués, et des détenteurs de capital, dont les titres ont perdu toute valeur.
Après l’ouverture des procédures de sauvegarde accélérée le 25 octobre 2023 au bénéfice de Casino, Guichard-Perrachon et 6 de ses filiales, 16 classes de parties affectées sur 17 ont approuvé le plan proposé à la majorité requise.
Trois points d’attention à noter :
•la nécessité de protéger les classes de parties affectées prioritaires dissidentes : notamment, à moins de les désintéresser intégralement, le plan ne peut permettre de déroger à l’ordre de paiement dont bénéficient les créanciers selon leur rang légal et/ou contractuel, au regard de leur sûreté ou en présence de convention de subordination (« absolute priority rule ») ;
•le bouleversement des rapports de force entre le débiteur, ses créanciers et ses actionnaires, et entre les créanciers ; et
•le rôle central de l’administrateur judiciaire chargé de constituer de manière indépendante des classes de parties affectées « représentatives d’une communauté d’intérêt économique suffisante » selon des « critères objectifs vérifiables ».
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